Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Carmausin
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Règlement du service d’assainissement non collectif
- CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1 – objet du règlement

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumises les installations d’assainissement non collectif.

ARTICLE 1.2 – définition de l’assainissement non collectif

Par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le pré-traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d’assainissement.

ARTICLE 1.3 – définition des eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette) et les eaux vannes (urines, matières fécales).

ARTICLE 1.4 – séparation des eaux

Pour permettre le bon fonctionnement du dispositif, l’évacuation des eaux pluviales ne doit, en aucun cas, être dirigée vers l’installation d’assainissement.

ARTICLE 1.5 – obligation de traitement des eaux usées

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau d’assainissement collectif est obligatoire (article L33 du Code de la Santé Publique).

En cas de construction d’un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l’égout, conformément à l’article L33 du Code de la santé publique.

ARTICLE 1.6 – déversements interdits

Il est interdit de déverser, dans les systèmes d’évacuation des eaux pluviales ou dans un fossé, notamment :

- L’effluent de sortie des fosses septiques et fosses toutes eaux,

- La vidange de celle-ci,

- Les ordures ménagères,

- Les huiles usagées (vidanges moteurs ou huiles alimentaires),

- Les hydrocarbures,

- Les acides, cyanures, sulfures et produits radioactifs, et plus généralement toute substance, tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou nuire au bon fonctionnement des réseaux d’écoulement.

ARTICLE 1.7 – procédure préalable à l’établissement, la réhabilitation ou la modification d’un assainissement non collectif

Tout propriétaire d’une habitation existante ou en projet est tenu de s’informer auprès du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Carmausin (S.I.A.C.) des dispositifs d’assainissement conformes à la réglementation. Si l’habitation se trouve dans une zone d’assainissement non collectif, l’usager doit informer le S.I.A.C. de ses intentions et lui présenter son projet pour contrôle comme indiqué à l’article 4.5 « Modalité du contrôle des installations neuves ou réhabilitées » du présent règlement.

ARTICLE 1.8 – conditions d’établissement d’une installation d’assainissement non collectif

Les frais d’établissement d’un assainissement non collectif, les réparations et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du propriétaire de l’immeuble ou de la construction dont les eaux usées sont issues.

- CHAPITRE 2 - INSTALLATIONS SANITAIRES INTÉRIEURES

ARTICLE 2.1 – dispositions générales

Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables.

ARTICLE 2.2 – indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.

ARTICLE 2.3 – étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales dans les caves, sous-sols et cours, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau du terrain. De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui du terrain doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Enfin, tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur doit être muni d’un dispositif antirefoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Les frais d’installation, l’entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire.

ARTICLE 2.4 – pose de siphons

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’égout et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes aux règlements en vigueur et aux normes adoptées.

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute.

ARTICLE 2.5 – colonnes de chutes d’eaux usées

Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.

Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental et au DTU 64-1 relatives à la ventilation lorsque sont installés des dispositifs d’entrée d’air.

ARTICLE 2.6 – broyeurs d’évier

L’évacuation vers l’installation d’assainissement des ordures ménagères même après broyage préalable est interdite.

ARTICLE 2.7 – descente des gouttières

Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées.

Dans le cas où elles se trouveraient à l’intérieur de l’immeuble, des descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment.

ARTICLE 2.8– entretien, réparations et renouvellement des installations intérieures

L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction.

ARTICLE 2.9– mise en conformité des installations intérieures

Le service d’assainissement a le droit de vérifier que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises.

Dans le cas où des défauts seraient constatés par le service assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais.

- CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS

ARTICLE 3.1 – prescriptions techniques

Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif sont celles définies dans l’arrêté du 6 mai 1996 et son avenant du 24 décembre 2003, le DTU 64.1, le règlement sanitaire départemental et toute réglementation d’assainissement non collectif en vigueur lors de l’exécution des travaux.

ARTICLE 3.2 – conception, implantation

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 1996 et son avenant du 24 décembre 2003, les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux.

Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où ils sont implantés.

Le lieu d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l’emplacement de l’immeuble.

Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d’eau pour la consommation humaine. L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d’environ 5 mètres par rapport à l’habitation et d’au moins 3 mètres par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre.

ARTICLE 3.3 – rejet

Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur et à ce qui suit :

- assurer la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et d’évacuation par le sol,

- assurer la protection des nappes d’eaux souterraines.

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel et ne peut être envisagé qu’après accord du responsable du milieu recevant les eaux usées traitées (particulier, mairie, DDE, DDAF…). Le propriétaire des installations d’assainissement ayant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel se doit d’avoir cet accord.

Sont interdits les rejets d’effluents même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.

Le rejet d’effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d’infiltration tel que décrit dans l’arrêté du 6 mai 1996 peut être autorisé par dérogation préfectorale.

ARTICLE 3.4 – systèmes d’assainissement non collectif

Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter (article 8 de l’arrêté du 6 mai 1996 et son avenant du 24 décembre 2003) :

- un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installation d’épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées),

- un dispositif de traitement assurant :

* soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit d’épandage ; lit filtrant ou tertre d’infiltration), * soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal).

ARTICLE 3.5 – emplacement des dispositifs de traitement par le sol en place ou reconstitué

Les dispositifs doivent être situés hors zones de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l’air et à l’eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à proscrire.

ARTICLE 3.6 – ventilation de la fosse toutes eaux

Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée et d’une sortie d’air située au-dessus des locaux habités, d’un diamètre d’au moins 100 millimètres. Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l’entrée d’air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu’à l’air libre. L’extraction des gaz (sortie de l’air) est assurée par un extracteur statique éolien, c’est la ventilation secondaire.

ARTICLE 3.7 – modalités particulières d’implantation

Dans le cas d’une habitation ancienne ne disposant pas du terrain suffisant à l’établissement d’un assainissement autonome, celui-ci pourra faire l’objet d’un accord privé entre voisins pour le passage d’une canalisation ou de toute autre installation, dans le cadre d’une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement.

Le passage d’une canalisation privée d’eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l’accord soit du maire ou du président de la communauté de communes concernée, soit du président du conseil général, soit du subdivisionnaire.

ARTICLE 3.8 – suppression des anciennes installations, des anciennes fosses, des anciens cabinets d’aisances

Conformément à l’article L. 35-2 du Code de la santé publique, en cas de raccordement à un réseau d’assainissement collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Faute par le propriétaire de respecter l’obligation édictée ci-dessus, la commune sur laquelle se trouve le réseau peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables, conformément à l’article L 35-3 du Code de la santé publique.

Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques et fosses toutes eaux, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.

- CHAPITRE 4 - MISSIONS DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ARTICLE 4.1 – nature du service d’assainissement non collectif Le service d’assainissement non collectif assure le contrôle technique de l’assainissement non collectif conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à l’arrêté du 6 mai 1996 et son avenant du 24 décembre 2003.

L’objectif de ce contrôle est de donner à l’usager une meilleure assurance sur le bon fonctionnement actuel et ultérieur de son système d’assainissement.

ARTICLE 4.2 – nature du contrôle technique

Le contrôle technique comprend :

1. La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages d’assainissement non collectif. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette vérification est effectuée avant remblaiement. 2. La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants :- vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, - vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, - vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse, - dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité du rejet peut être effectué. Sur un échantillon représentatif de 2h non décanté, les MES ne doivent pas dépasser 30 mg/L et la DBO5 40 mg/L 3. la vérification du bon entretien des installations et notamment : - vérification de la réalisation périodique des vidanges sur présentation d’un justificatif (cf article 5.2 du présent réglement), - vérification, le cas échéant, de l’entretien des dispositifs de dégraissage.

ARTICLE 4.3 – informations données au niveau du certificat d’urbanisme et du permis de construire

Le contrôle est effectué, en moyenne, tous les quatre ans. Des contrôles occasionnels peuvent être en outre effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage.

Un compte rendu du contrôle technique est remis à l’usager, au propriétaire le cas échéant, au maire de la commune concernée.

Les frais de contrôle donnent lieu à une redevance dont le montant, fixé par l’assemblée délibérante du 21 décembre 2005, est de 65 .

ARTICLE 4.4 – modalité du contrôle des installations existantes

Lors d’une demande de certificat d’urbanisme, le S.I.A.C. émet un avis sur la faisabilité d’un assainissement non collectif. Lors de la demande de permis de construire, le S.I.A.C. est consulté et donne son avis sur le type d’assainissement de la future construction. Le S.I.A.C. prend rendez-vous avec l’usager et se rend sur le site. Il peut conseiller un dispositif approprié à la nature et la configuration du terrain.

ARTICLE 4.5 – modalités du contrôle des installations neuves ou réhabilitées

1. La vérification de la conception L’usager qui projette de réaliser ou de réhabiliter une installation d’assainissement remet en mairie la fiche éditée par le S.I.A.C. « déclaration d’installation de votre dispositif d’assainissement autonome ») qu’il aura au préalable remplie ainsi qu’un plan de situation de la parcelle, et d’un plan d’implantation.

Le service d’assainissement non collectif vérifie la conception du projet : * - Soit le projet émane d’un bureau d’études agréé et s’appuie sur une étude hydrogéologique de la parcelle où doit être implanté le dispositif, auquel cas, le contrôle se limite à vérifier le bien-fondé de l’étude ; * - Soit le projet ne s’appuie pas sur une étude de sol de la parcelle, auquel cas une étude sommaire sera réalisée par le S.I.A.C. (sondage à la tarière, test de perméabilité) sans engagement de sa part. 2. La vérification de la bonne exécution des ouvrages. Le S.I.A.C. doit être informé par l’usager au moins sept jours avant le commencement des travaux. Il se rend sur le chantier et s’assure que la réalisation du dispositif d’assainissement est exécutée conformément, à l’arrêté du 6 mai 1996 et son avenant du 24 décembre 2003, au DTU 64.1, au règlement sanitaire départemental et à toute réglementation d’assainissement non collectif en vigueur lors de l’exécution des travaux.

Le non respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité. Les frais de contrôle d’une installation neuve ou réhabilitée donnent lieu à une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont votés par l’assemblée délibérante. Pour les installations neuves ou réhabilitées cette redevance s’élève à 110 € HT et donne lieu à la délivrance d’une attestation de conformité. Tous les travaux réalisés sans que le S.I.A.C. en soit informé, ne donneront pas lieu à cette attestation.

ARTICLE 4.5 bis – modalités de l’entretien des installations

Une convention pourra être établie entre la collectivité et l’usager pour réaliser l’entretien du dispositif d’assainissement autonome. Le S.IA.C. proposera une convention à chacun dans laquelle une périodicité de vidange sera établie pour faciliter le suivi et la bonne exploitation des ouvrages.

ARTICLE 4.6 – infractions et poursuites

Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du S.I.A.C., soit par le représentant légal ou le mandataire de la collectivité concernée.

Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.

- CHAPITRE 5 - OBLIGATIONS ET VOIES DE RECOURS DE L’USAGER

ARTICLE 5.1 – mise en conformité de l’installation

Les installations d’assainissement neuves doivent être respectueuses de la loi et notamment de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et de l’arrêté du 6 mai 1996 et son avenant du 24 décembre 2003. Les installations existantes générant des problèmes de salubrité publique devront être mises en conformité.

ARTICLE 5.2 – entretien des installations d’assainissement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Carmausin. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service, trois mois avant leur mise en application.

ARTICLE 5.3 – CLAUSES D’EXECUTION

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 mai 1996 et son avenant du 24 décembre 2003, l’usager est tenu d’entretenir son dispositif d’assainissement de manière à assurer :

1. le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoirait, des dispositifs de dégraissage, 2. le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 3. l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse.

Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation de l’immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l’occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :

* au moins tous les quatre ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique, * au moins tous les six mois dans le cas d’une installation d’épuration biologique à boues activées, * au moins tous les ans dans le cas d’une installation d’épuration biologique à cultures fixées.

L’entrepreneur ou l’organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l’usager un document comportant au moins les indications suivantes :

* son nom ou sa raison sociale, et son adresse, * l’adresse de l’immeuble où est située l’installation dont la vidange a été réalisée, * le nom de l’occupant et du propriétaire, * la date de la vidange, * les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées, * le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.

L’usager est tenu de montrer ce document au Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Carmausin à sa demande.

ARTICLE 5.4 – accès à l’installation

Conformément à l’article L35-10 du Code de la santé publique, les agents du S.I.A.C. sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour contrôler les installations d’assainissement non collectif.

L’usager est prévenu par l’envoi d’un avis préalable d’intervention dans un délai de quinze jours.

L’usager doit faciliter l’accès de ses installations aux agents du service.

Il doit être présent ou être représenté lors de toutes interventions du service.

Les agents du S.I.A.C. n’ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété privée. S’il y a lieu, ils doivent relever l’impossibilité d’effectuer leur contrôle dans laquelle ils ont été mis, à charge pour le maire de la commune concernée, au titre de ses pouvoirs généraux de police, de constater ou de faire constater l’infraction.

ARTICLE 5.5 – répartition des obligations entre propriétaire et locataire

Le propriétaire a l’obligation de remettre à son locataire le règlement du service d’assainissement afin que celui-ci connaisse l’étendue de ses obligations et qu’il lui soit opposable. Le locataire prend en charge les frais de vidange s’il justifie de plus de quatre ans d’occupation des lieux.

ARTICLE 5.6 – cas de non paiement

Conformément au décret du 13 mars 2000 relatif au montant et au recouvrement de la redevance assainissement non collectif, la redevance sera majorée de 25% en cas de non paiement par l’usager dans un délai de trois mois.

ARTICLE 5.7 – voie de recours

En cas de litige avec le S.I.A.C., l’usager qui s’estime lésé peut saisir :

* les tribunaux judiciaires compétents s’il s’agit d’un différent lié au service ; * les tribunaux administratifs si le litige porte sur l’assujettissement à la redevance ou son montant.

Préalablement à la saisie des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux au Président du Syndicat ; l’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut une décision de rejet.

- CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 6.1 – date d’application

Le présent règlement est mis en vigueur à dater de son adoption par la collectivité, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.

ARTICLE 6.2 – modifications du règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le S.I.A.C. et adoptées selon la même procédure que celle suivie par le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées préalablement à la connaissance des usagers du service pour leur être opposable. Les montants des redevances énoncés dans les articles 4.3 et 4.5 pourront être révisés annuellement par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 6.3 – clause d’exécution

Le représentant du S.I.A.C., les agents du service d’assainissement non collectif habilités à cet effet et le receveur de la collectivité autant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.

Délibéré et voté par l’assemblée délibérante du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Carmausin.

Le Président.

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